47. Nul ne peut refuser de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu de la présente loi, faire une déclaration fausse ou trompeuse, participer ou consentir à une telle déclaration au cours d’une inspection ou en réponse à un ordre ou à une demande de la Régie.
1996, c. 61, a. 47; 2006, c. 46, a. 36.